Algérie: Nadia Aït Zaï analyse les imperfections du code de la famille

Source: 
LIBERTE

Ces derniers mois, des mères de famille de différents horizons, pour la plupart des femmes mariées, ont sollicité Liberté sur un sujet peu médiatisé, lié à leur droit de tutelle sur les enfants, mais qui semble les affecter sérieusement, voire les humilier. Comme les questions de ces femmes étaient très précises, nous avons jugé utile de nous rapprocher d’une avocate, Maître Nadia Aït Zaï, pour en savoir plus sur le thème, en relation avec les textes en vigueur, et pour tenter de répondre à certaines de leurs préoccupations.

Liberté : Plusieurs femmes se plaignent d’être exclues des questions relatives à leur droit de mère, par les institutions et les administrations, par l’école, l’hôpital, la Sécurité sociale et la banque. Elles soutiennent également que même à l’aéroport, on leur exige de présenter une autorisation paternelle pour voyager avec leur enfant. Me Aït Zaï, sur quel registre classerez-vous tous ces problèmes ?
Maître Nadia Aït Zaï : Nous allons essayer de répondre aux préoccupations des femmes qui posent ces questions et qui les considèrent comme des “problèmes”. Ces femmes font face à un refus de l’administration de leur reconnaître une autorité sur leurs enfants pour lesquels elles effectuent des prestations ou des actes qui les concernent. Mais ont-elles vraiment autorité sur leurs enfants pour ouvrir un compte en leur nom, pour signer une quelconque autorisation de sortie du territoire ou même dans l’urgence, quand la nécessité s’impose, d’établir une autorisation pour faire opérer l’enfant ? Eh bien non, car la loi ne prévoit pas le concept de l’autorité parentale qui permet aux parents d’agir indifféremment l’un ou l’autre sur les questions concernant la personne ou les biens de l’enfant. 
Le père est le tuteur de ses enfants, affirme le code de la famille en son article 87, il exerce sur l’enfant ce que l’on appelle la puissance paternelle. Le père agira ainsi au nom de l’enfant et pour son compte jusqu’à sa majorité. La mère n’a aucun droit légal sur l’enfant, sauf celui de l’allaiter et de l’éduquer, elle ne pourra donc pas agir au même titre que son époux sur des questions concernant son enfant. Elle ne devient tutrice légale de plein droit qu’au décès de son époux.

Que dit exactement le code de la famille dans sa dernière mouture ?
 Le code de la famille dans ses nouveaux amendements a essayé d’atténuer le principe de la tutelle exercé par le père, en permettant à son épouse durant son absence de se substituer à lui, pour accomplir tout acte concernant l’enfant : article 87, alinéa 3. C’est louable comme décision, mais c’est cette absence que ne reconnaissent pas les institutions auxquelles vont s’adresser les mères en cas de besoin ou d’urgence. 
Il faut prouver l’absence du mari et père par la production de documents. Mais qui peut prévoir qu’une urgence peut survenir pour que le père qui s’absente laisse des documents de voyage ou autres ? C’est dans ces situations que les mamans ont du mal à exercer ce droit de suppléance que le législateur, en 2005, leur a accordé. Elles ne pourront pas autoriser leur enfant ni à faire du sport ni à l’hospitaliser en cas d’urgence. La présence du père sera exigée par les préposés qui n’auront pas compris la disposition du code de la famille. Il faut qu’elle soit explicitée par décret comme l’a été la disposition relative au certificat prénuptial ou alors amender l’article et donner alors le droit à la mère autant qu’au père d’exercer l’autorité parentale sur les enfants.

Est-il juste que la législation décide, aujourd’hui encore, qu'il y ait un seul tuteur des enfants, automatiquement le père, même lorsque ce dernier est absent, pour raison professionnelle, maladie ou tout autre raison? Par exemple, un enfant décède et l’autopsie fait ressortir qu’il est mort car il n’a pas été vacciné ou parce qu’il n’a pas été soigné.Qui sera puni par la justice, le père, la mère ou les deux ? 
Il est évidemment injuste qu’il y ait un seul tuteur, c'est-à-dire le père, alors que c’est la mère qui éduque, qui élève, qui soigne, qui accompagne, souvent seule, l’enfant dans ses premiers pas jusqu’à sa majorité. Le père est souvent engagé dans sa vie professionnelle qui l’empêche d’être présent comme l’est la mère. C’est pourquoi il n’y a rien de plus normal que la mère partage durant la vie commune avec lui l’autorité parentale. Celle-ci lui permettra dans tous les cas, y compris en cas d’urgence et d’absence du père, d’agir dans l’intérêt de l’enfant. Cela confortera le principe d’égalité constitutionnelle utilisé en 2005 lors de la réforme du code de la famille comme une des sources de sa rédaction. 
S’il arrive effectivement que l’enfant décède des suites d’une négligence ou alors parce qu’il n’a pas été soigné volontairement, la personne qui exerce la surveillance de l’enfant sera reconnue responsable. Cela peut être la mère comme le père. C’est le juge d’instruction qui qualifiera les faits et retiendra la responsabilité de l’un ou l’autre des parents.

Prenons à présent le cas d’une mère divorcée. Alors qu’elle a la tutelle, cette femme ne peut pas, par exemple, signer d'autorisation de sortie pour son enfant… 
C’est une situation qui est apparue ces derniers temps : des femmes tutrices ont voulu envoyer leur enfant seul en France pour des vacances, mais un refus de sortie de l’enfant leur a été opposé. Je vais vous citer le cas d’une femme qui s’est rendue une première fois à l’aéroport, munie de son jugement de divorce mentionnant le droit d’exercer la tutelle sur son enfant et d’une autorisation de sortie, afin de les montrer à la PAF (Police des frontières, ndlr). 
L’enfant a été refoulé au motif que, voyageant seul sans être accompagné de la mère, il ne pouvait pas quitter le territoire national. La suggestion a été faite à la maman de se rendre au commissariat pour faire établir une autorisation de sortie dite officielle portant la mention République Algérienne Démocratique et Populaire. 
Au commissariat, il lui a été répondu qu’il était impossible de faire ce document, car le père a un droit de visite et que c’est donc à lui d’établir l’autorisation de sortie. On s’interroge donc sur cette procédure imposée par un corps constitué qui fait une lecture erronée de la disposition, alors que celle-ci donne le droit à la mère d’être tutrice de l’enfant, c'est-à-dire avoir le droit d’agir et de faire des actes sur la personne de son enfant et sur ses biens. Comment un droit de visite peut-il déchoir la mère des effets de la tutelle ? Et alors, si c’est le père qui a la tutelle, demandera-t-on à ce dernier d’aller voir la mère qui a le droit de visite de donner son accord pour autoriser l’enfant à sortir du territoire national ? Cela m’étonne !

Si l’on se réfère aux lois en vigueur, la responsabilité de la mère vis-à-vis de ses enfants y est reconnue. Même le code de la famille, qui est discriminant dans certaines de ses dispositions, stipule dans son article 36, alinéa 3 que les deux époux “contribuent conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation”. Le moment n’est-il pas venu pour procéder à la reconnaissance du droit de tutorat de la mère sur ses enfants, au même titre que le père, et que les deux parents exercent ensemble et en même temps un droit parental sur leurs enfants ? 
Le code de la famille a effectivement introduit le principe d’égalité dans certaines de ses dispositions, notamment celle qui reconnaît aux deux époux de gérer conjointement la famille, d’éduquer et de protéger ensemble les enfants. Mais, cette disposition n’est pas confortée dans le texte. Elle est en contradiction avec le fait que la mère ne partage pas l’autorité parentale, seul le père détient la puissance paternelle (tutelle) et bien d’autres.
Il serait souhaitable, vu les problèmes nés de l’application de certains amendements et notamment celui de la tutelle, de revoir à nouveau le code de la famille et de modifier la disposition se rapportant 
à la tutelle. Les deux parents doivent partager l’autorité sur leurs enfants et ce ne serait que justice et réponse à l’esprit de l’article 36. 
Cela éviterait aussi les humiliations vécues par les mères lors des démarches naturelles qu’elles entreprennent pour leurs enfants. Cela permettrait également aux enfants de comprendre mieux le rôle de leurs deux parents à leur égard et de plus être les otages d’une mauvaise interprétation d’une disposition non explicite.

À l’heure des changements et des engagements pris par les autorités nationales d’engager des réformes profondes, ne faut-il finalement pas abolir le terme “paternel” dans les documents administratifs et le remplacer par l’expression plus adaptée de “parental” ?
Oui, bien entendu, si le code de la famille introduit la notion d’autorité parentale ; il va de soi que tous les documents administratifs doivent faire apparaître cette mention qui donnera ensuite à l’un ou à l’autre des parents le droit d’agir au nom de l’enfant. Cette autorité parentale accordée à l’un ou à l’autre permettrait de mieux équilibrer les rapports entre époux par rapport à leurs enfants, de rendre plus faciles les démarches faites par l’un ou l’autre en concertation et permettrait à la mère qui, aujourd’hui, dans la réalité, gère son enfant, d’être reconnue légalement comme mère à part entière et de la réhabiliter dans sa dignité. Le code de la famille, qui a été repensé en 2005 dans plus de justice et d’égalité, doit être encore revu au regard des imperfections qu’il génère dans la vie des parents.

Mardi 19 Avril 2011

Par : Hafida Ameyar